Cigéo a besoin de bons Conseils

Cigéo a beau avoir été propulsé par la loi française, les opposants souhaitent s’assurer que le projet ne contrevient en rien aux normes les plus fortes. Les Conseils constitutionnel et d’Etat ont été sollicités. Leurs conclusions seront coulées dans le verre pour l’éternité.

Aux Etats-Unis, la Cour d’appel aura statué en des conclusions qui impliqueraient à la Commission de réglementation nucléaire en l’illégalité d’autoriser le stockage de déchets usés loin du réacteur producteur. Effet immédiat : il n’existerait aucune voie viable concernant la gestion des déchets nucléaires aux Etats-Unis. Mais les déchets nucléaires, au regard des lois sur l’énergie atomique et sur la politique en matière de déchets nucléaires, sont exemptés de ces lois environnementales fondamentales. Compte tenu de l’importance du dossier et de la difficulté à le mener à termes sans problème, les adaptations et dérogations sont privilégiées, faute de projets probants et sans danger.

En France, comme dans d’autres pays nucléarisés, toute la filière est portée vers l’objectif final de l’enfouissement des déchets usés les plus problématiques (ceux de moyenne activité à vie longue MA-VL et ceux de haute activité HA). La bonne tenue de sa réalisation tient aussi à sa légalité.

// En Bref //

• Cigéo est un projet d’enfouissement dont la construction et l’exploitation s’inscrivent à long terme

• Rien ne garantit indubitablement ses sûreté et sécurité

• Le Conseil constitutionnel s’en tient à considérer comme respecté le droit inaliénable des générations futures à vivre dans un environnement sain

• Si le Conseil d’Etat suit son rapporteur, il considérera que le projet est maitrisé et ne contrevient pas à être déclaré d’utilité publique et estampillé en tant qu’opération d’intérêt publique

• Quand des points techniques ne sont effectivement pas garantis, le Conseil d’Etat indiquera parallèlement que le projet y pourvoira ultérieurement, de part son caractère évolutif

• Le Conseil d’Etat rejette les requêtes au contentieux. Selon lui, tout est garanti sur la base des arguments de l’ANDRA justement contestables pour les requérants. Ce qui est tranché juridiquement le sera-t-il scientifiquement ?

// En Bref //

Un projet bien constitué

 

Via une QPC (question prioritaire de constitutionnalité), saisine a été opérée par les opposants au projet Cigéo, soit 14 associations locales, 7 nationales et quelques dizaines de riverains. Il s’agissait pour ces derniers de savoir si ‘le mode de traitement des déchets prévu dans le sous-sol argileux de Bure respectait les principes constitutionnels’.

Le Conseil constitutionnel (CC) aura statué sur le droit des générations futures à vivre ‘dans un environnement équilibré et respectueux de la santé’.

  Le législateur doit veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins.

Si cette protection, découlant directement de la Charte pour l’environnement, est justement reconnue comme constitutionnelle (la Charte est adossée en préambule à la Constitution française depuis 2005), sous prétexte de respecter le principe de ‘réversibilité’ imposé dans le code de l’environnement, voire de récupérabilité assurées durant cent ans au moins, les ‘garanties’ seraient suffisantes pour conclure que les dispositions du projet ‘ne méconnaissent pas’ le droit des générations future, et sont ‘conformes à la Constitution’.

Aussi, le CC admet qu’il peut être dérogé à ce principe sur la seule base de l’intérêt général qui prévaudrait donc sur moindre intérêts particuliers ou locaux. Et se rassure, comme d’autres organismes officiels, dans l’attention portée promise d’une ‘participation des citoyens tout au long de l’activité du centre de stockage’.

Pour finir, est validé le fait que l‘impact sur l’environnement soit réparti sur plusieurs générations et pas seulement que l’intérêt industriel ne bénéficie qu’à la seule génération présente’. Si bien que l’atteinte irrémédiable à l’environnement et en particulier aux ressources hydriques n’auront pas été retenues stricto sensu.

Certes, réversibilité et récupérabilité auraient mérité d’être analysé en termes techniques. Elles sont considérées ici sur la base des tests qui seront menés dans le cadre de la phase pilote (laboratoire). D’ailleurs, cela ne relevait pas du rôle du CC d’aller plus loin dans ces considérants.

Cette décision n’est pas plus étonnante si les biais du CC sont considérés comme autant de difficultés inhérentes en cette instance de ‘Sages’ à permettre de rendre des décisions impartiales : comme le détaille utilement Lauréline Fontaine, la composition du CC, la motivation de ses décisions, l’équité de ses procédures, le mode de désignation de ses membres, leurs compétences juridiques, leurs conflits d’intérêt parfois… n’aident pas cet organe a atteindre les niveaux démocratique et de rigueur juridique auxquels les citoyens le portent par ignorance.

Au tiers satisfait du délibéré, les requérants se reportaient déjà sur le Conseil d’Etat, sollicité par les mêmes cette fois pour faire annuler la déclaration d’utilité publique (DUP) et la reconnaissance en tant qu’opération d’intérêt nationale (OIN) dont le projet Cigéo bénéficie, non sans permettre une accélération des procédures et d’élargir les dérogations à toutes sortes de normes et codes.

Un jugement sur le (pro)fond

 

Devant le Conseil d’Etat (CE), les requêtes des mêmes opposants ayant porté la QPC ciblaient donc la DUP et l’OIN. De quoi remettre en cause les dérogations et l’avancée des travaux en cours.

Une fois rappelé très succinctement les généralités que sont les gestions des déchets en France, de l’entreposage sur les sites de production au stockage définitif en profondeur envisagé pour les plus dangereux, le rapporteur public introduit ses propos des principes de réversibilité et de progressivité imposés et des mesures d’impact différentiel attendues dans pareil cadre de phase pilote. Et entend s’appuyer sur la décision du Conseil constitutionnel. Comme déjà un mauvais présage pour les avocats des opposants.

Une fois souligné l’intérêt à agir de certains requérants jugé douteux, le rapporteur public se bornera pendant près de trente minutes à reprendre tous les points (les moyens soulevés par les opposants), les tenir pour faux sans guère de démonstrations ni plus d’arguments.

Soit, en vrac, la logorrhée articulée suivante. Des procédures de consultations publiques respectées et conformes. Des incidences directes sur l’environnement certifiées inexistantes dans leur ensemble et leur globalité. Des règles d’urbanisme ne pouvant être jugées dans le seul cadre communal s’agissant d’un intérêt national. Des éléments suffisamment analysés par l’ANDRA. Le dossier d’enquête publique ne pouvant anticiper la fourniture de détails que l’ASN elle-même n’attend que pour la demande d’autorisation de création (DAC). Des évaluations ultérieures forcément effectuées lors des phases postérieures. Les évaluations et appréciations sommaires des dépenses ne pouvant tenir compte du coût des phases d’exploitation, de jouvence et de démantèlement non incluses à cette étape. Qu’en l’espèce le coût de construction et des expropriations/acquisitions de terrains ne sont pas dispendieuses par comparaison à celui d’une piscine municipale à Chatou (sic). Les études d’impact seront bien entendu complétées dans la DAC. L’absence de ressources géothermales est confirmée cependant que l’insuffisance d’études d’impact n’est pas caractérisée. La vulnérabilité du projet est proportionnée à son importance. L’ANDRA est convaincante dans sa volonté d’accroitre la sécurité du site. Tout risque d’emballement suite à un incendie est écarté. Les mesures de compensation sont satisfaisantes pour la biodiversité et les critiques insuffisamment étayées. La vitrification des déchets HA prend en compte de leur dangerosité, si bien qu’aucune critique ne peut être retenue, pas plus qu’un défaut d’impartialité hypothétique. Si la réversibilité des déchets n’est pas démontrée en cas d’accident, la DUP ne peut être remise en cause puisque les démonstrations seront fournies lors des prochains stades du projet. Sur la base de l’analyse du délibéré du Conseil constitutionnel, les générations futures auront le choix du devenir de ce projet puisque la fermeture définitive n’est pas encore une affirmation, seule l’exploitation est encadrée par la loi selon des échéances minimales, si bien que les alternatives sont ménagées. La pertinence de ce projet ne peut être critiquée selon la lecture faite par le CC. Etc.

Et le rapporteur public, sans grande surprise compte tenu de la pile de satisfécits et des moyens soulevés jugés inopérants, de conclure au rejet des deux requêtes.

Aux yeux des anti-Cigéo, cela procède de la démonstration simplifiée de la quadrature du cercle, cela frise la contradiction dans les termes : les arguments techniques sont admis et assimilés comme des faits indiscutables ; quand cela n’est pas le cas, les preuves sont promises lors de visées ultérieures.

Le doute n’est guère permis à Maitre Texier, avocat présent pour les requérants, concernant l’issue vers laquelle cette voie de recours ultime contre la DUP et l’OIN mènerait. En ses quelques minutes imparties pour sa part, Me Texier ne peut se permettre de revenir sur toutes les autres considérations de son mémoire, mais se contente de reprendre l’exemple représentatif à ses yeux du bâtiment nucléaire de surface qui accueillera dans quelques années les déchets HA-VL (bât. EP2) : dans le dossier d’impact, rien n’en est dit. Pourtant, des dégagements gazeux pourraient avoir lieu durant les 30 à 50 jours de traitement des déchets réceptionnés et reconditionnés. Et aucune information n’est mentionnée concernant le risque global pourtant prévisible à cette étape de DUP de colis arrivant défectueux.

Conscient du taux de réussite réduit du contentieux entrepris, sa stratégie finale réside en un angle psychologique ténu :

  il s’agit de mettre le doute, de faire s’interroger la chambre collégiale, de mettre chacun face à leur conscience, leur responsabilité dans le cadre de cette décision. Car ce projet est un projet à long terme qui nous dépasse tous. Il faut bien s’assurer de ce contrôle d’utilité publique, car les intérêts de chacun dont celui les générations futures doivent être pris en compte.

Dernier à prendre la parole, l’avocat de l’ANDRA, quant à lui, se contentera en quelques secondes de signifier toute sa satisfaction à l’écoute des conclusions du rapporteur.

Que retenir de ces deux épisodes qui se seront déroulées devant les hautes juridictions françaises, variations de la contestation envers Cigéo ?

D’abord, comme en d’autres juridictions étrangères équivalentes, le droit des générations futures à vivre dans un environnement sain est désormais consacré, même si le projet d’enfouissement n’est pas directement remis en cause. Cela est une première en France, que de se substituer à des humains qui n’existent pas encore pour faire valoir un droit. Une première qui n’engendre pas la réévaluation de la déclaration d’utilité publique pour autant. Un délibéré de la CC qui fait peser sur la décision du CE quelque position de principe.

Concernant la légalité du projet, nous présageons qu’elle devrait être entérinée par le Conseil d’Etat, l’excès de pouvoir n’étant pas constitué selon l’opinion du rapporteur public d’avoir stipulé une DUP et un OIN.

Une telle décision du Conseil d’Etat ne sera pas anodine. Cela pourrait faire émerger une stratégie étendue de saucissonner ainsi des projets de telles envergures, avec une certaine efficacité puisque la jurisprudence tiendrait éloigner toutes contestations orientées vers les études d’impact et autres incertitudes en tenant les solutions comme ultérieurement trouvées. Il résiderait une sévère difficulté à mettre en doute des affirmations techniques et de sûreté et de tels projets seraient protégés du seul fait de leur exécution programmée comme évolutive et progressive. Les certitudes d’un exploitant ne pourraient être balayées par des contre-arguments puisqu’il serait tenu comme auguré des réponses apportées en des phases postérieures et qu’il serait bien tôt en l’état de réviser des moyens, d’améliorer des pratiques, de rendre performantes des techniques que l’on saurait même incomplètes ou déficientes.

Le design final de l’EPR2 devrait être la copie conforme de l’EPR comme officiellement annoncé. Au regard des déboires techniques de ce dernier, la crainte qu’un tel délibéré du CE fait peser sur des recours éventuels à l’encontre de l’EPR2 peut-elle être fondée ?

 

Mise à jour (janvier 2024) : l’utilité publique du projet de stockage de déchets radioactifs Cigéo a été confirmé par le Conseil d’État (CE), notamment en tant qu’opérations d’intérêt national (OIN). Les associations auront échoué sur ce nouvel épisode de la longue série du dossier Cigéo qui n’en manquera pas d’autres ultérieurs.

La décision parait détaillée (95 points sont avancés). Les associations estimaient que le décret inscrivant Cigéo sur la liste des opérations d’intérêt national ne respectait pas le code de l’urbanisme qui fixe aux collectivités locales des objectifs de développement durable pour leurs actions en matière d’urbanisme, ce que le CE ne retient pas puisqu’un tel projet OIN est déchargé de ces dispositions quand il est justement OIN.  Dans le même élan, les objectifs de développement durable sont considérés comme ne pouvant être invoqués à l’encontre d’un tel projet inscrit sur la liste des opérations d’intérêt national. Cela parait paradoxal puisque les associations attaquaient justement cette inscription. Le serpent se mordrait-il la queue ?

Aussi, les risques identifiés par les requérants (incendie de déchets bitumés, émission de toxiques chimiques…) et leurs conséquences ont bien été reprises, mais le Conseil d’État juge que les mesures ‘prévues et destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du centre de stockage Cigéo sur l’environnement et la santé humaine sont suffisantes’. Le CE s’appuie donc, comme le rapporteur public s’était limité à l’analyser au grand dam des requérants.

De plus, les inconvénients, notamment en termes de coût, ‘ne présentent pas un caractère excessif de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique’. Le Conseil d’État juge encore arbitrairement sur la base des travaux de l’ANDRA que le stockage des déchets radioactifs à vie longue dans une installation souterraine permet que ‘ces déchets puissent être stockés dans des conditions permettant de protéger l’environnement et la santé contre les risques à long terme de dissémination de substances radioactives et que la charge de la gestion de ces déchets ne soit pas reportée sur les seules générations futures’, dans la droite ligne de ce qu’aura retenu le Conseil constitutionnel, s’appuyant sur l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques.

Rien d’inapproprié en tout cela. Creusez, y a rien à voir.

Fin de mise à jour